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Art. 6 Loi sur l'état civil (LEC) - Officiers et officières de l'état civil - Fonctions

Organisation - Autorités
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Art. 6 LEC · Fonctions

1. Les officiers et officières de l'état civil exécutent les tâches qui leur incombent en vertu du droit fédéral en matière d'état civil.

2. Les officiers et officières accomplissent leurs activités conformément à leur cahier des charges et aux directives du Service.

3. Ils peuvent prendre leurs fonctions sitôt après leur assermentation.

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