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211.2.1 ZSTGLEC CH-FR

Art. 4 Loi sur l'état civil (LEC) - Direction

Organisation - Autorités
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Art. 4 LEC · Direction

1. La Direction dont relève l'état civil (ci-après: la Direction) exerce sur le service chargé de l'état civil une surveillance complète au sens de l'article 60 de la loi du 16 octobre 2001 sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration.

2. Elle exerce au surplus les compétences qui lui sont attribuées par la présente loi et son règlement d'exécution.

3. Elle engage et assermente les officiers et officières de l'état civil.

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