Art. 37 Loi sur l'état civil (LEC) - Collaboration avec d'autres autorités
Art. 37 LEC · Collaboration avec d'autres autorités
1. En sus des communications prévues par le droit fédéral, les officiers et officières de l'état civil communiquent
a) à l'autorité cantonale de police des étrangers, par l'intermédiaire du Service, les faits d'état civil concernant les personnes étrangères;
b) au ou à la juge de paix du domicile de la personne défunte, les décès survenus dans son arrondissement;
c) à l'autorité chargée de la perception de l'impôt sur les successions, les inscriptions opérées dans le registre des décès;
d) au Service, les faits d'état civil qui se rapportent aux personnes ayant déposé une demande de naturalisation;
e) ...
2. Dans les hypothèses des lettres b et c, les officiers et officières de l'état civil précisent, pour autant qu'ils en aient connaissance, si la personne défunte laisse des héritiers ou héritières en ligne directe ou collatérale.