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211.2.1 ZSTGLEC CH-FR

Art. 37 Loi sur l'état civil (LEC) - Collaboration avec d'autres autorités

Procédure - Procédure administrative
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Art. 37 LEC · Collaboration avec d'autres autorités

1. En sus des communications prévues par le droit fédéral, les officiers et officières de l'état civil communiquent

a) à l'autorité cantonale de police des étrangers, par l'intermédiaire du Service, les faits d'état civil concernant les personnes étrangères;

b) au ou à la juge de paix du domicile de la personne défunte, les décès survenus dans son arrondissement;

c) à l'autorité chargée de la perception de l'impôt sur les successions, les inscriptions opérées dans le registre des décès;

d) au Service, les faits d'état civil qui se rapportent aux personnes ayant déposé une demande de naturalisation;

e) ...

2. Dans les hypothèses des lettres b et c, les officiers et officières de l'état civil précisent, pour autant qu'ils en aient connaissance, si la personne défunte laisse des héritiers ou héritières en ligne directe ou collatérale.

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