211.2.1
ZSTGLEC
CH-FR
Art. 29c Loi sur l'état civil (LEC) - Adoption
Dispositions relatives aux actes de l'état civil
Art. 29c LEC · Adoption
1. La Direction est compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, pour prononcer l'adoption.
2. La justice de paix est compétente pour consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle.
3. Le Conseil d'Etat règle la procédure par voie d'ordonnance. Il désigne par ailleurs
a) l'autorité compétente en matière de placement d'enfants en vue d'adoption;
b) l'autorité compétente pour procéder à l'enquête prévue à l'article 268a CC.