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211.2.1 ZSTGLEC CH-FR

Art. 29c Loi sur l'état civil (LEC) - Adoption

Dispositions relatives aux actes de l'état civil
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Art. 29c LEC · Adoption

1. La Direction est compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal, pour prononcer l'adoption.

2. La justice de paix est compétente pour consentir à l'adoption d'un enfant sous tutelle.

3. Le Conseil d'Etat règle la procédure par voie d'ordonnance. Il désigne par ailleurs

a) l'autorité compétente en matière de placement d'enfants en vue d'adoption;

b) l'autorité compétente pour procéder à l'enquête prévue à l'article 268a CC.

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