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211.2.1 ZSTGLEC CH-FR

Art. 22 Loi sur l'état civil (LEC) - Prescription

Personnel - Procédure disciplinaire
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Art. 22 LEC · Prescription

1. Le droit de prononcer une mesure disciplinaire se prescrit par dix-huit mois dès l'ouverture de l'enquête.

2. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale ainsi que pendant celle d'une procédure de recours contre le prononcé disciplinaire.

3. Dans tous les cas, le droit de prononcer une mesure disciplinaire se prescrit par cinq ans dès la commission du manquement reproché.

4. La prescription ne court plus si, avant son échéance, un prononcé disciplinaire de première instance a été rendu.

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