Legislator Jurisprudence & Législation
210.113 CH-FR

Art. 3 Directives DSJ sur la vente de choses trouvées - Remise des choses trouvées

Ouvrir la source officielle Texte complet (6 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Directives DSJ sur la vente de choses trouvées · Remise des choses trouvées

1. Lorsque la commune détient des choses trouvées ayant une valeur marchande et étant prêtes à être réalisées au sens de l'article 721 CC, elle prend contact avec l'OFAIL en vue de les lui remettre.

2. L'OFAIL peut refuser la remise d'une chose, s'il considère que celle-ci n'a pas de valeur marchande.

3. Les modalités de la remise (envoi postal, remise en main propre, etc.) se font d'entente entre la commune et l'OFAIL.

← Art. 2 Directives DSJ sur la vente de choses trouvées But des présentes directives Art. 4 Directives DSJ sur la vente de choses trouvées →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →