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Art. 2 Directives DSJ sur la vente de choses trouvées - Choses à valeur marchande
Art. 2 Directives DSJ sur la vente de choses trouvées · Choses à valeur marchande
1. Les choses trouvées sont considérées comme ayant une valeur marchande si elles sont susceptibles de trouver acquéreur à un prix couvrant au moins les frais de vente.
2. Il s'agit en particulier de montres de marques, d'alliances, de gourmettes, de bijoux en or, en platine ou en pierres précieuses.