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But des présentes directives

6 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

1. Les présentes directives précisent la nature des choses trouvées qui peuvent être réalisées aux enchères publiques, les modalités de la remise de ces choses par la commune du lieu où elles ont été trouvées (ci-après: la commune) à l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'OFAIL) ainsi que les conditions des ventes aux enchères.

1. Les choses trouvées sont considérées comme ayant une valeur marchande si elles sont susceptibles de trouver acquéreur à un prix couvrant au moins les frais de vente.

2. Il s'agit en particulier de montres de marques, d'alliances, de gourmettes, de bijoux en or, en platine ou en pierres précieuses.

1. Lorsque la commune détient des choses trouvées ayant une valeur marchande et étant prêtes à être réalisées au sens de l'article 721 CC, elle prend contact avec l'OFAIL en vue de les lui remettre.

2. L'OFAIL peut refuser la remise d'une chose, s'il considère que celle-ci n'a pas de valeur marchande.

3. Les modalités de la remise (envoi postal, remise en main propre, etc.) se font d'entente entre la commune et l'OFAIL.

1. La chose trouvée est réalisée à l'occasion d'autres ventes aux enchères publiques organisées par l'OFAIL.

2. Les conditions de vente sont en principe au plus offrant, au comptant et sans garantie.

3. Après la vente, un procès-verbal de la réalisation de la chose ainsi qu'un décompte de réalisation sont dressés par l'OFAIL.

1. En raison de leur caractère d'intérêt général, les présentes directives sont publiées dans le Recueil officiel fribourgeois.

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