210.11
AVZGBOACC
CH-FR
Art. 8a Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Produit des enchères publiques
Dispositions d'exécution - Choses trouvées (art. 69 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443714_3_1_c))
Art. 8a OACC · Produit des enchères publiques
1. Le produit réalisé par la vente aux enchères est attribué à l'Etat, sous réserve des droits de la personne qui a trouvé la chose ou des droits du ou de la propriétaire.
2. L'Etat rembourse toutefois à la commune ses frais effectifs de conservation, jusqu'à concurrence du produit net obtenu lors de la vente.