Art. 8 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Enchères publiques
Art. 8 OACC · Enchères publiques
1. La commune remet à l'Office cantonal des faillites (ci-après: l'OFAIL) les choses à valeur marchande à réaliser aux enchères publiques (art. 721 CC).
2. L'OFAIL est compétent pour autoriser les enchères publiques.
3. La vente aux enchères n'est pas soumise aux dispositions des articles 17 et suivants de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.
4. Les choses n'ayant pas ou que peu de valeur marchande sont remises à des œuvres de bienfaisance ou détruites par la commune, à ses frais.
5. Les choses mises aux enchères qui n'ont pas pu être réalisées sont détruites par l'OFAIL, aux frais de l'Etat.
6. La DSJS édicte des directives précisant la nature des choses trouvées à réaliser, les modalités de la remise de celles-ci par la commune à l'OFAIL ainsi que les conditions des ventes aux enchères.