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Art. 7 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Restitution

Dispositions d'exécution - Choses trouvées (art. 69 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443714_3_1_c))
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Art. 7 OACC · Restitution

1. Après avoir observé les précautions d'usage pour s'assurer de la légitimité de la personne qui réclame la chose trouvée, la commune prend note de l'identité de cette dernière et l'appose dans le registre, avant de restituer la chose trouvée.

2. La commune est autorisée à percevoir un émolument lors de la restitution des choses trouvées.

3. Le montant est compris entre 10 et 200 francs, selon la valeur de la chose trouvée et le travail nécessaire.

4. Les frais, notamment les frais de conservation, sont à la charge de la personne qui réclame la chose trouvée.

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