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Art. 5 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Droits de la personne qui a trouvé la chose

Dispositions d'exécution - Choses trouvées (art. 69 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443714_3_1_c))
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Art. 5 OACC · Droits de la personne qui a trouvé la chose

1. Si la personne qui a trouvé la chose entend conserver ses droits au sens de l'article 722 du code civil suisse (CC), elle requiert un récépissé du dépôt à son nom.

2. A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, la personne qui a trouvé la chose est présumée avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722 al. 1 CC). Elle est mise en garde de cela par l'autorité qui a réceptionné la chose.

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