Legislator Jurisprudence & Législation
210.11 AVZGBOACC CH-FR

Art. 4 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Avis et dépôt

Dispositions d'exécution - Choses trouvées (art. 69 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443714_3_1_c))
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 OACC · Avis et dépôt

1. La commune du lieu où une chose a été trouvée (ci-après: la commune) gère les avis et choses déposés. La police lui transmet les avis et choses reçus.

2. La commune numérote l'objet et le répertorie dans un registre dans lequel elle mentionne le numéro attribué, le lieu où la chose a été trouvée, la date à laquelle elle a été trouvée et, le cas échéant, l'identité de la personne qui l'a trouvée.

3. La personne qui a trouvé la chose et qui entend en conserver la possession doit remettre une photographie de la chose trouvée ou laisser la commune ou la police en prendre.

← Art. 3b OACC Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Reconnaissance des organisations Art. 5 OACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →