Legislator Jurisprudence & Législation
210.11 AVZGBOACC CH-FR

Art. 3b Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Procédure d'exécution de la surveillance électronique

Dispositions d'exécution - Mesures contre la violence, les menaces ou le harcèlement (art. 6 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443713_3_1_c))
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3b OACC · Procédure d'exécution de la surveillance électronique

1. Le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: le SESPP) peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à la surveillance électronique des personnes concernées. Celles-là ne sont utilisées que pour l'exécution de l'interdiction prononcée.

2. En cas de constatation du non-respect de l'interdiction ou en cas de sollicitation de la victime ou du président ou de la présidente de tribunal, le SESPP est habilité à transmettre ces données aux autorités judiciaires compétentes et aux autorités de police.

3. Les données enregistrées sont effacées au plus tard douze mois après la fin de la mesure.

4. Le SESPP perçoit les frais d'exécution de la surveillance électronique. Il délègue sa compétence à un autre canton si nécessaire.

← Art. 3a OACC Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Reconnaissance des organisations Art. 4 OACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →