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Art. 17 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Tarif

Dispositions d'exécution - Enchères publiques volontaires (art. 78 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443717_3_1_c))
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Art. 17 OACC · Tarif

1. La rémunération des personnes chargées du bon déroulement des enchères publiques volontaires est régie par le tarif appliqué par l'office des poursuites pour les enchères publiques forcées.

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