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Art. 14 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Taux d'intérêt et éventuels coûts supplémentaires

Dispositions d'exécution - Prêts sur gages (art. 75 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443716_3_1_c))
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Art. 14 OACC · Taux d'intérêt et éventuels coûts supplémentaires

1. Le taux d'intérêt octroyé pour le prêt dont doivent s'acquitter les clients ne doit pas dépasser 12 % l'an.

2. Des coûts d'assurance, de placement ou de dépôt peuvent s'ajouter au taux d'intérêt maximal. Ces coûts doivent être détaillés dans le contrat de prêt, avec la précision des différents montants.

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