210.11
AVZGBOACC
CH-FR
Art. 14 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Taux d'intérêt et éventuels coûts supplémentaires
Dispositions d'exécution - Prêts sur gages (art. 75 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443716_3_1_c))
Art. 14 OACC · Taux d'intérêt et éventuels coûts supplémentaires
1. Le taux d'intérêt octroyé pour le prêt dont doivent s'acquitter les clients ne doit pas dépasser 12 % l'an.
2. Des coûts d'assurance, de placement ou de dépôt peuvent s'ajouter au taux d'intérêt maximal. Ces coûts doivent être détaillés dans le contrat de prêt, avec la précision des différents montants.