210.11
AVZGBOACC
CH-FR
Art. 12 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Sûretés
Dispositions d'exécution - Prêts sur gages (art. 75 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443716_3_1_c))
Art. 12 OACC · Sûretés
1. La personne requérante doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.
2. La DSJS fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre 10'000 et 100'000 francs.
3. Les sûretés peuvent être fournies sous la forme
a) d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;
b) d'une assurance de garantie, à la condition que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;
c) d'obligations de caisse;
d) d'un dépôt en espèces.
4. Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent à la personne dépositaire.