Legislator Jurisprudence & Législation
210.11 AVZGBOACC CH-FR

Art. 12 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Sûretés

Dispositions d'exécution - Prêts sur gages (art. 75 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443716_3_1_c))
Ouvrir la source officielle Texte complet (38 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 OACC · Sûretés

1. La personne requérante doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.

2. La DSJS fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre 10'000 et 100'000 francs.

3. Les sûretés peuvent être fournies sous la forme

a) d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance;

b) d'une assurance de garantie, à la condition que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes;

c) d'obligations de caisse;

d) d'un dépôt en espèces.

4. Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent à la personne dépositaire.

← Art. 11 OACC Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Reconnaissance des organisations Art. 13 OACC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →