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Art. 10 Ordonnance d'application du code civil suisse (OACC) - Emoluments

Dispositions d'exécution - Gages sur le bétail (art. 74 LACC[[1]](#titletitle_text_fn_443715_3_1_c))
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Art. 10 OACC · Emoluments

1. Un émolument est perçu en application, par analogie, des articles 7, 9 à 15 et 42 de l'ordonnance fédérale du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite pour les inscriptions, notifications, établissement de pièces, communications, renseignements, publications, déplacements et débours.

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