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Art. 9 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Surveillance des fondations (CCS 59, 80ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902469_3_1_c))

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Art. 9 LACC · Surveillance des fondations (CCS 59, 80ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902469_3_1_c))

1. Les fondations de droit privé dont la surveillance relève du canton ou des communes sont soumises au contrôle de l'autorité cantonale désignée par le Conseil d'Etat, à l'exception des fondations de famille et des fondations ecclésiastiques. Le Conseil d'Etat fixe les modalités de la surveillance.

2. Les recours contre les décisions de l'autorité de surveillance sont portés devant le Tribunal cantonal. Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

3. La mesure dans laquelle la surveillance de l'autorité cantonale peut s'exercer sur les fondations de droit public est fixée par voie d'ordonnance.

4. La surveillance des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance professionnelle est régie par la législation spéciale. Le Conseil d'Etat est compétent pour adhérer à une région de surveillance commune au sens de la législation fédérale.

5. L'autorité de surveillance peut infliger une amende de 4000 francs au plus à la fondation qui, après avoir reçu une sommation, ne se conforme pas, dans le délai fixé, à une décision. Lorsque les circonstances le justifient, cette amende peut aussi être infligée aux organes de la fondation à titre personnel.

6. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les émoluments de surveillance.

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