210.1
EGZGBLACC
CH-FR
Art. 88 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Droit transitoire - Plantations existantes
Dispositions finales
Art. 88 LACC · Plantations existantes
1. Les plantations effectuées en conformité avec les règles de l'article 232 de la loi du 22 novembre 1911 d'application du code civil suisse pour le canton de Fribourg demeurent régies par l'ancien droit.
2. Les plantations effectuées en violation des règles de l'article 232 précité sont régies par la présente loi. La suppression ou la coupe des arbres ou plantes ne peut toutefois être exigée lorsque les plantations ont été effectuées au moins dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi.