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Art. 83 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Enchères publiques volontaires (CO 229ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902544_3_1_c)) - Immeubles

Droit des obligations
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Art. 83 LACC · Immeubles

1. Lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, les règles complémentaires ou dérogatoires suivantes s'appliquent

a) la vente se fait sous l'autorité d'un ou d'une notaire;

b) la publication contient un extrait du registre foncier, et la vente commence par la lecture de cet extrait;

c) le procès-verbal contient toutes les indications nécessaires pour l'inscription au registre foncier; il est signé par les parties (propriétaire et adjudicataire), ou par la personne qui les représente, ainsi que par le ou la notaire.

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