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Art. 82 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Enchères publiques volontaires (CO 229ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902543_3_1_c)) - Enchères et adjudication

Droit des obligations
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Art. 82 LACC · Enchères et adjudication

1. Avant l'ouverture des enchères, il est fait lecture des conditions de mise qui doivent demeurer à la disposition de chacun et chacune.

2. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'après la troisième proclamation de la dernière offre.

3. Les biens qui n'ont pas trouvé preneur peuvent être mis de nouveau aux enchères en lots ou en bloc ou être immédiatement vendus de gré à gré avec l'accord de leur propriétaire.

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