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Art. 80 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Enchères publiques volontaires (CO 229ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902541_3_1_c)) - Conditions particulières

Droit des obligations
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Art. 80 LACC · Conditions particulières

1. Lorsque l'adjudication doit être soumise à une ratification, les conditions de mise mentionnent cette réserve en indiquant le délai dans lequel l'adjudication interviendra. L'adjudicataire demeure lié-e jusqu'à communication par lettre recommandée de la décision prise ou jusqu'à expiration du délai.

2. Lorsque, en matière mobilière, le vendeur ou la vendeuse se réserve l'option entre les enchérisseurs et enchérisseuses, les conditions de mise indiquent le délai dans lequel elle doit intervenir. Les enchérisseurs et enchérisseuses sont alors liés par leurs offres jusqu'à ce que l'option leur ait été communiquée par lettre recommandée ou jusqu'à expiration du délai.

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