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Art. 8 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Association illicite (CCS 78[[1]](#articletitle_text_fn_1902468_3_1_c))

Droit des personnes
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Art. 8 LACC · Association illicite (CCS 78[[1]](#articletitle_text_fn_1902468_3_1_c))

1. Le Ministère public est l'autorité compétente pour requérir la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mœurs.

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