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Art. 71 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Purge hypothécaire (CCS 828, 829[[1]](#articletitle_text_fn_1902532_3_1_c))

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Art. 71 LACC · Purge hypothécaire (CCS 828, 829[[1]](#articletitle_text_fn_1902532_3_1_c))

1. L'offre de purge est faite par l'intermédiaire du conservateur ou de la conservatrice du Registre foncier. Dès qu'elle est parvenue au conservateur ou à la conservatrice, elle ne peut plus être retirée qu'avec le consentement unanime des créanciers et créancières.

2. Le conservateur ou la conservatrice dresse un état des répartitions de la somme offerte. Il ou elle le transmet avec un extrait de l'acte d'aliénation de l'immeuble aux créanciers et créancières, les somme de déclarer dans le mois s'ils exigent la vente aux enchères publiques et fixe le montant des frais qu'ils doivent éventuellement avancer.

3. Si la vente a été requise et l'avance de frais effectuée, le conservateur ou la conservatrice avise le ou la juge de paix, qui pourvoit aux publications nécessaires, fait procéder aux enchères et transmet au conservateur ou à la conservatrice le procès-verbal avec les sommes encaissées, défalcation faite des frais, s'il y a lieu.

4. Aussitôt que les fonds ont été remis aux créanciers et créancières, le conservateur ou la conservatrice radie les hypothèques.

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