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Art. 7 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Personnes morales de droit cantonal (CCS 59[[1]](#articletitle_text_fn_1902467_3_1_c))

Droit des personnes
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Art. 7 LACC · Personnes morales de droit cantonal (CCS 59[[1]](#articletitle_text_fn_1902467_3_1_c))

1. Les personnes morales instituées par le droit cantonal (notamment l'Etat et ses établissements personnalisés, les communes et les associations de communes ainsi que les corporations ecclésiastiques) sont soumises aux lois civiles dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, les limites et formes prescrites par les lois, ordonnances, règlements, statuts et actes de fondation qui leur sont relatifs demeurent réservées.

2. Il ne peut plus être créé de sociétés d'allmends et autres semblables en tant que personnes morales de droit public cantonal à partir du 1er janvier 2013, sauf par la fusion de sociétés existantes. L'ancien droit reste applicable aux personnes morales de droit public existantes, et les règles du code des obligations sur la société coopérative s'appliquent à titre supplétif.

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