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Art. 6b Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Communication des mesures (CCS 28b al. 3bis[[1]](#articletitle_text_fn_1902466_3_1_c))

Droit des personnes
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Art. 6b LACC · Communication des mesures (CCS 28b al. 3bis[[1]](#articletitle_text_fn_1902466_3_1_c))

1. Les mesures prises en application des dispositions civiles de protection des victimes de violence, menaces et harcèlement doivent être communiquées à la Police cantonale, service cantonal chargé des problèmes de violence domestique au sens de l'article 8a al. 1 LACP.

2. Conformément à l'article 28b al. 3bis CCS, ces mesures sont communiquées à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte si cela semble nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, à la protection du demandeur ou si cela sert à l'exécution de la décision.

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