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Art. 69 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Choses trouvées (CCS 720 à 722[[1]](#articletitle_text_fn_1902530_3_1_c))

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Art. 69 LACC · Choses trouvées (CCS 720 à 722[[1]](#articletitle_text_fn_1902530_3_1_c))

1. L'Etat, en collaboration avec les communes, met en place un système simple et efficace pour assurer la collecte des avis relatifs aux choses trouvées, pour gérer l'éventuel dépôt de ces choses et pour permettre aux ayants droit de les récupérer.

2. Le Conseil d'Etat adopte les dispositions réglementaires nécessaires. Celles-ci désignent notamment l'autorité cantonale compétente pour autoriser la vente d'une chose trouvée et les organes chargés de procéder à la vente des choses non réclamées. Elles peuvent autoriser la remise gratuite à des tiers ou la destruction de choses non réclamées, lorsqu'elles n'ont pas ou peu de valeur marchande.

3. L'autorité compétente pour recevoir les annonces d'animaux trouvés est le service chargé des affaires vétérinaires.

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