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210.1 EGZGBLACC CH-FR

Art. 67 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Canal collecteur (CCS 691, 692 al. 1, 702[[1]](#articletitle_text_fn_1902528_3_1_c)) - Principe

Droits réels - Propriété
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Art. 67 LACC · Principe

1. Le ou la propriétaire du fonds supérieur, qui veut construire dans le fonds inférieur un canal collecteur, peut devoir lui donner une longueur et une section telles que le ou la propriétaire du fonds inférieur puisse s'en servir pour le dessèchement de son terrain sans nuire au dessèchement du fonds supérieur. Le ou la propriétaire du fonds inférieur doit supporter les frais qu'entraîne l'augmentation de la section ou du parcours du canal.

2. Le ou la propriétaire du fonds supérieur qui veut utiliser un collecteur du fonds inférieur doit indemniser de ses frais le ou la propriétaire du fonds inférieur et, en cas de besoin, augmenter à ses frais la section du collecteur.

3. Le ou la propriétaire du fonds inférieur peut utiliser, pour l'assainissement de son fonds, le collecteur construit par le ou la propriétaire du fonds supérieur, à condition, en cas de besoin, de donner, à ses frais, au collecteur la longueur et la section nécessaires.

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