210.1
EGZGBLACC
CH-FR
Art. 65 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Mise à ban (CCS 699[[1]](#articletitle_text_fn_1902526_3_1_c); CPC 248 let. c, 258ss[[2]](#articletitle_text_fn_1902526_3_2_c))
Droits réels - Propriété
Art. 65 LACC · Mise à ban (CCS 699[[1]](#articletitle_text_fn_1902526_3_1_c); CPC 248 let. c, 258ss[[2]](#articletitle_text_fn_1902526_3_2_c))
1. Le ou la juge de paix statue sur les demandes de mise à ban et reçoit les éventuelles oppositions. Si l'avis de mise à ban est complété par des signaux ou des marques régis par la législation sur la circulation routière, le ou la propriétaire les installe conformément aux directives de l'autorité compétente.
2. Le président ou la présidente du tribunal d'arrondissement statue sur l'action en validation de la mise à ban consécutive à une opposition.
3. L'amende est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.