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Art. 64 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Clôtures (CCS 697[[1]](#articletitle_text_fn_1902525_3_1_c)) - Présomption de propriété

Droits réels - Propriété
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Art. 64 LACC · Présomption de propriété

1. Le mur de clôture entre deux fonds de niveau, mais de différente nature, est présumé appartenir exclusivement au ou à la propriétaire du fonds le plus précieux dans l'ordre qui suit: le jardin, la vigne, le verger, le pré, le champ, le bois.

2. Le mur de clôture, si les fonds ne sont pas de niveau et s'il soutient le terrain du fonds le plus élevé, est présumé appartenir exclusivement au ou à la propriétaire de ce fonds.

3. Le fossé de clôture est présumé appartenir exclusivement à la personne du côté de laquelle a été fait le rejet de la terre.

4. La haie entre deux fonds de différente nature, à l'exception du pâturage, est présumée appartenir au ou à la propriétaire du fonds le plus précieux.

5. La haie entre un pâturage et un fonds d'une autre nature est présumée appartenir au ou à la propriétaire du pâturage.

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