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Art. 63 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Clôtures (CCS 697[[1]](#articletitle_text_fn_1902524_3_1_c)) - Abandon

Droits réels - Propriété
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Art. 63 LACC · Abandon

1. Si l'un des fonds seulement est un pâturage ou si les fonds séparés ne sont ni l'un ni l'autre des pâturages, le ou la propriétaire du fonds grevé de la charge de clore peut s'en affranchir en abandonnant la clôture mise en bon état selon l'usage local et en payant au voisin ou à la voisine une indemnité équivalant à douze ans d'entretien.

2. En cas de difficulté, le montant de cette indemnité est fixé par expertise.

3. Cette prescription n'est pas valable si l'obligation de clore résulte soit d'une convention, soit d'une disposition expresse de la loi.

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