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Art. 6 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Mesures contre la violence, les menaces ou le harcèlement (CCS 28b al. 4[[1]](#articletitle_text_fn_1902464_3_1_c))

Droit des personnes
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Art. 6 LACC · Mesures contre la violence, les menaces ou le harcèlement (CCS 28b al. 4[[1]](#articletitle_text_fn_1902464_3_1_c))

1. La Police cantonale est compétente, par un officier ou une officière de police judiciaire, pour prendre à l'égard de l'auteur-e de violence, de menaces ou de harcèlement les décisions suivantes

a) l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, pour une durée maximale de vingt jours, avec l'interdiction d'y retourner et le retrait des clés y donnant accès;

b) les arrêts de police pour une durée maximale de vingt-quatre heures, dans le but d'assurer l'exécution de la décision d'expulsion immédiate ou de protéger une victime d'un danger sérieux et imminent pour son intégrité physique ou psychique. Pour le surplus, les modalités des arrêts de police sont réglées par les articles 217 et suivants du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 relatifs à l'arrestation provisoire, applicables par analogie.

2. La décision est notifiée par l'officier ou l'officière de police judiciaire à l'auteur-e de l'atteinte. Cette personne-ci est informée de son droit de contester la décision et de la possibilité de s'adresser à un organisme de consultation.

3. Une copie de la décision est communiquée à la personne menacée. Celle-ci est informée de son droit de s'adresser à un centre de consultation LAVI et de requérir des mesures protectrices prévues par le droit fédéral.

4. Les décisions prises par la Police cantonale peuvent, dans les trois jours, faire l'objet d'une contestation auprès du président ou de la présidente du tribunal. Les règles de la procédure sommaire sont applicables; toutefois, la contestation n'a pas d'effet suspensif.

5. Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la reconnaissance des organisations qui prennent en charge les victimes et les auteur-e-s d'actes de violence, de menaces ou de harcèlement. L'Etat participe, par le versement de contributions non remboursables, au financement de ces organisations ainsi qu'aux prestations qu'elles dispensent.

6. En cas d'expulsion du logement commun prononcée conformément à l'article 6 al. 1 let. a, l'auteur-e de violence est astreint-e à des entretiens de sensibilisation auprès d'un organisme reconnu de prise en charge des auteur-e-s de violence domestique. Les modalités de ce suivi sont réglées par le Conseil d'Etat, par voie d'ordonnance.

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