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Art. 56 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Sentier privé (CCS 695, 740[[1]](#articletitle_text_fn_1902517_3_1_c))

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Art. 56 LACC · Sentier privé (CCS 695, 740[[1]](#articletitle_text_fn_1902517_3_1_c))

1. Le sentier privé ne peut être utilisé que par la personne qui y a droit pour l'exploitation d'un fonds, à l'exclusion des véhicules, des chars, des chevaux et du bétail.

2. Il doit être large de 90 centimètres.

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