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Art. 47 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688[[1]](#articletitle_text_fn_1902508_3_1_c)) - Branches

Droits réels - Propriété
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Art. 47 LACC · Branches

1. Le ou la propriétaire d'un fonds peut exiger que les branches d'arbres fruitiers qui avancent sur son fonds et lui portent préjudice soient coupées à une hauteur de 4,50 m du sol. Il ou elle peut couper les branches et exiger le paiement du travail si, après réclamation, le ou la propriétaire des arbres ne les a pas coupées dans un délai convenable.

2. Les arbres ou branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin doivent, sur demande, être enlevés incessamment par le ou la propriétaire des arbres, à défaut de quoi le ou la propriétaire du fonds voisin peut évacuer les branches et exiger le paiement du travail.

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