210.1
EGZGBLACC
CH-FR
Art. 45 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Restrictions dans les plantations (CCS 687, 688[[1]](#articletitle_text_fn_1902506_3_1_c)) - Distance et hauteur
Droits réels - Propriété
Art. 45 LACC · Distance et hauteur
1. La hauteur des plantations, tels les arbres, arbustes et buissons, situées à moins de 10 mètres de la ligne séparative doit être inférieure au double de la distance séparant la ligne séparative du lieu d'implantation des végétaux.
2. Lorsque le fonds voisin est une vigne, les plantations doivent être d'une hauteur inférieure à la distance séparant ledit fonds du lieu de leur implantation.
3. La distance se calcule du centre du pied de la plante perpendiculairement au point de la ligne séparative le plus rapproché. Lorsque la plantation est située sur un terrain en pente, le niveau déterminant pour le calcul de la hauteur autorisée est celui du terrain en limite.