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Art. 4 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Titres authentiques (CCS 9[[1]](#articletitle_text_fn_1902462_3_1_c), Titre final 55[[2]](#articletitle_text_fn_1902462_3_2_c); CPC 179[[3]](#articletitle_text_fn_1902462_3_3_c))

Dispositions générales
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Art. 4 LACC · Titres authentiques (CCS 9[[1]](#articletitle_text_fn_1902462_3_1_c), Titre final 55[[2]](#articletitle_text_fn_1902462_3_2_c); CPC 179[[3]](#articletitle_text_fn_1902462_3_3_c))

1. Les titres authentiques sont établis par les notaires selon la procédure prévue par la législation sur le notariat.

2. Les compétences attribuées par la législation spéciale, notamment aux géomètres et aux conservateurs et conservatrices du registre foncier, demeurent réservées.

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