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Art. 37 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Mur mitoyen (CCS 686[[1]](#articletitle_text_fn_1902498_3_1_c)) - Présomption

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Art. 37 LACC · Présomption

1. Tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à la hauteur du bâtiment le plus bas, sauf preuve ou marque du contraire.

2. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsqu'il existe, pour l'usage d'un seul des deux fonds, des ouvertures telles que portes et fenêtres, égout ou, d'un côté seulement, soit un chaperon, soit des filets et corbeaux, ou encore un retranchement destiné à soutenir les poutres.

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