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Art. 36 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Mur mitoyen (CCS 686[[1]](#articletitle_text_fn_1902497_3_1_c)) - Dans l'alignement des bornes

Droits réels - Propriété
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Art. 36 LACC · Dans l'alignement des bornes

1. Sous réserve des règles de droit public concernant les constructions, un mur peut être élevé dans l'alignement des bornes du fonds. Ce mur deviendra mitoyen en tout ou en partie, à la demande du voisin ou de la voisine, contre remboursement de la moitié de la valeur de la partie mitoyenne du mur et la moitié de la valeur du sol sur lequel cette partie est construite.

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