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Art. 30a Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Terrains en mouvement - Définition d'office (CCS 660a[[1]](#articletitle_text_fn_1902574_3_1_c))

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Art. 30a LACC · Définition d'office (CCS 660a[[1]](#articletitle_text_fn_1902574_3_1_c))

1. A l'occasion de l'exécution des travaux de premier relevé ou de renouvellement, l'Etat peut procéder d'office à la définition du périmètre des territoires en mouvement permanent dans les communes à mensurer.

2. Les frais liés à cette définition sont inclus dans les frais de la mensuration des communes concernées.

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