Art. 29 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Parties intégrantes et accessoires (CCS 642, 644[[1]](#articletitle_text_fn_1902490_3_1_c))
Art. 29 LACC · Parties intégrantes et accessoires (CCS 642, 644[[1]](#articletitle_text_fn_1902490_3_1_c))
1. D'après l'usage local, sont considérés comme parties intégrantes d'un immeuble les éléments qui ne peuvent en être séparés sans le détruire, le détériorer ou l'altérer, telles les portes, les fenêtres et les autres installations semblables qui sont exclusivement destinées à l'usage de cet immeuble.
2. Sont considérés comme accessoires, d'après l'usage local, les objets mobiliers qui sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde d'une chose principale, tels les ustensiles, machines et mobilier nécessaires à l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial, ainsi que les autres objets destinés au service de la chose principale.
3. Au surplus, l'usage local est précisé dans les directives de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments relatives à la délimitation entre l'assurance des bâtiments et l'assurance du mobilier dans le canton de Fribourg.