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Art. 28 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Administration des biens (CCS 581, 585[[1]](#articletitle_text_fn_1902489_3_1_c))

Droit des successions
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Art. 28 LACC · Administration des biens (CCS 581, 585[[1]](#articletitle_text_fn_1902489_3_1_c))

1. Le ou la juge de paix fait vendre au mieux des intérêts des ayants droit les biens dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable.

2. Si les circonstances l'exigent, notamment s'il y a lieu de continuer l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole de la personne défunte, le ou la juge de paix nomme un administrateur ou une administratrice qui gère tout ou partie de la succession, à charge de rendre compte à qui il appartiendra. L'administrateur ou l'administratrice engage sa propre responsabilité et a les mêmes responsabilités que les curateurs ou curatrices.

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