Art. 14 Loi d'application du code civil suisse (LACC) - Juges de paix (CCS 457ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902475_3_1_c); CPC 249 let. c[[2]](#articletitle_text_fn_1902475_3_2_c))
Art. 14 LACC · Juges de paix (CCS 457ss[[1]](#articletitle_text_fn_1902475_3_1_c); CPC 249 let. c[[2]](#articletitle_text_fn_1902475_3_2_c))
1. Le ou la juge de paix exerce la juridiction gracieuse dans le domaine des successions, sous réserve de la compétence des notaires.
2. En dérogation à l'article 51 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, le ou la juge de paix a compétence dans les cas suivants soumis à la procédure sommaire
a) la consignation d'un testament oral (art. 507 CCS);
b) le dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CCS);
c) le sursis au partage et les mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers ou cohéritières d'une personne insolvable (art. 604 al. 2 et 3 CCS).
3. La réalisation de certaines opérations peut être déléguée au personnel du greffe ou à des assesseur-e-s. En outre, lorsque cela paraît nécessaire, notamment en raison de la complexité de la succession, le ou la juge de paix s'assure le concours de mandataires professionnels, aux frais de la succession. Ceux-ci engagent leur propre responsabilité.