193.2
CH-FR
Art. 8 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
Art. 8 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
1. Tout litige qui survient entre la Communauté et un établissement de l'Etat et qui n'est pas liquidé à l'amiable est réglé par voie d'arbitrage. L'article 2 al. 2 et l'article 3 al. 3 sont réservés.
2. Dans un tel cas, chacune des parties désigne un arbitre; les deux arbitres ainsi désignés choisissent un troisième arbitre, qui préside le tribunal arbitral.
3. Pour le surplus, le concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage est applicable.