193.2
CH-FR
Art. 7 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
Art. 7 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
1. Deux représentants de la Communauté, désignés par celle-ci, sont invités à participer aux séances de la Commission cantonale pour les questions d'aumônerie chaque fois que celle-ci traite de questions touchant à l'aumônerie israélite.
2. La Commission fait périodiquement le point sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat et informe les parties au présent contrat de ses constatations et propositions.