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Art. 4 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

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Art. 4 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

1. Pour chacun des établissements où l'aumônerie est exercée, un contrat de prestations peut être conclu entre la Communauté et l'établissement ou, pour le cas où ce dernier n'a pas la personnalité juridique, la Direction du Conseil d'Etat en charge de celui-ci.

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