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Art. 3 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

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Art. 3 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

1. Lorsque l'une des personnes se trouvant dans un établissement hospitalier ou pénitentiaire de l'Etat demande à voir un aumônier israélite, la direction de l'établissement ou son service compétent transmet la demande à la Communauté.

2. La Communauté communique à la direction de chaque établissement le nom et l'adresse de la personne chargée de l'aumônerie.

3. Les modalités d'exercice de l'activité d'aumônerie sont fixées d'entente entre la Communauté et la direction de l'établissement. Au besoin, la Direction de la santé et des affaires sociales, ou la Direction de la sécurité et de la justice, tranche.

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