193.2
CH-FR
Art. 10 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
Art. 10 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat
1. La présente convention est conclue pour une durée de dix ans.
2. Elle est reconduite tacitement pour cinq ans si la Communauté ou l'Etat ne la dénonce pas une année avant son échéance.