Legislator Jurisprudence & Législation
193.2 CH-FR

Art. 1 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 1 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat

1. La Communauté a le droit d'exercer des activités d'aumônerie auprès de personnes de religion israélite se trouvant dans les établissements hospitaliers, scolaires et pénitentiaires de l'Etat, notamment

a) l'hôpital fribourgeois;

b) le Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens[3];

c) le Collège de Gambach, à Fribourg;

d) le Collège Sainte-Croix, à Fribourg;

e) le Collège Saint-Michel, à Fribourg;

f) le Collège du Sud, à Bulle;

g) l'Ecole de culture générale (ECG), à Fribourg;

h) l'Université de Fribourg;

i) la Haute Ecole pédagogique, à Fribourg;

j) les Etablissements de Bellechasse;

k) la Prison centrale, à Fribourg.

Canton de Fribourg 193.2 Art. 2 Convention cadre sur l'exercice de l'aumônerie israélite dans les établissements de l'Etat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →