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Art. 3 Arrêté concernant le montant alloué à la Communauté israélite du canton de Fribourg en compensation de sa part annuelle à l'impôt sur les personnes morales et à l'impôt prélevé à la source

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Art. 3 Arrêté concernant le montant alloué à la Communauté israélite du canton de Fribourg en compensation de sa part annuelle à l'impôt sur les personnes morales et à l'impôt prélevé à la source

1. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) fixe chaque année, par voie de décision, les montants dus en vertu des articles premier et 2 pour l'année en cours sitôt connus les comptes de l'Etat de l'année précédente.

2. Elle verse à la Communauté la somme totale, arrondie à la centaine supérieure, dans les trente jours à compter de sa décision.

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